P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
2. Pour l’application des dispositions des articles 41 et 56 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), outre les cas visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1), l’utilisation d’un lot à des fins municipales ou d’utilité publique est permise, sans l’autorisation de la commission, aux conditions prévues à la présente section dans les cas suivants:
1°  installation et utilisation d’une borne sèche, d’une prise d’eau sèche, d’une citerne ou d’un plan d’eau afin d’assurer un service de sécurité incendie municipal;
2°  travaux de stabilisation d’un talus visant à assurer la conservation de l’intégrité d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant une servitude de non accès;
3°  utilisation et entretien d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’un plan d’eau à des fins de drainage;
4°  démantèlement, remplacement, réfection ou entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’un câble, d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique;
5°  installation d’un câble, d’une ligne de distribution électrique ou d’une conduite sur un lot contigu d’un immeuble à desservir;
6°  empiétement nécessaire à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou lors de travaux de remplacement d’un pont ou d’un ponceau.
D. 1458-2018, a. 2; D. 1444-2022, a. 1.
2. Pour l’application des dispositions des articles 41 et 56 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), outre les cas visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1), l’utilisation d’un lot à des fins municipales ou d’utilité publique est permise, sans l’autorisation de la commission, aux conditions prévues à la présente section dans les cas suivants:
1°  installation et utilisation d’une borne sèche, d’une prise d’eau sèche, d’une citerne ou d’un plan d’eau afin d’assurer un service de sécurité incendie municipal;
2°  travaux de stabilisation d’une berge visant à assurer la conservation de l’intégrité d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant une servitude de non accès;
3°  utilisation et entretien d’un fossé à des fins de drainage;
4°  démantèlement, remplacement, réfection ou entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique;
5°  installation d’une ligne de distribution électrique ou d’une conduite de distribution de gaz naturel sur un lot contigu d’un immeuble à desservir;
6°  empiétement nécessaire à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou lors de travaux de remplacement d’un pont ou d’un ponceau.
D. 1458-2018, a. 2.
En vig.: 2019-01-24
2. Pour l’application des dispositions des articles 41 et 56 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), outre les cas visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1), l’utilisation d’un lot à des fins municipales ou d’utilité publique est permise, sans l’autorisation de la commission, aux conditions prévues à la présente section dans les cas suivants:
1°  installation et utilisation d’une borne sèche, d’une prise d’eau sèche, d’une citerne ou d’un plan d’eau afin d’assurer un service de sécurité incendie municipal;
2°  travaux de stabilisation d’une berge visant à assurer la conservation de l’intégrité d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant une servitude de non accès;
3°  utilisation et entretien d’un fossé à des fins de drainage;
4°  démantèlement, remplacement, réfection ou entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique;
5°  installation d’une ligne de distribution électrique ou d’une conduite de distribution de gaz naturel sur un lot contigu d’un immeuble à desservir;
6°  empiétement nécessaire à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou lors de travaux de remplacement d’un pont ou d’un ponceau.
D. 1458-2018, a. 2.